Règlement ecclésiastique, art. 56-61
La catéchèse a pour but de familiariser les enfants et les jeunes avec les notions fondamentales de la foi chrétienne et de les introduire à la vie de la communauté. La catéchèse part du vécu, des questions et des besoins des enfants et des adolescents, en référence à la Bible et à son action sur l'Eglise et le monde au cours de l'histoire (Règlement ecclésiastique, art. 56).
La catéchèse commence en première année scolaire, respectivement en troisième année selon HarmoS (accord intercantonal sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire), et s’achève avec la confirmation (cf. Ordonnance sur la catéchèse, art. 7-15, Verordnung über die kirchliche Unterweisung und über das katechetische Amt im deutschsprachigen Kirchengebiet der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn, art. 6-14 ;).
La catéchèse est répartie sur trois cycles. Dans les régions francophones, le 1er cycle va de la 3e à la 6e année scolaire, le 2e cycle de la 7e à la 9e année scolaire et le 3e cycle de la 10e à la 11e année scolaire selon HarmoS; dans les régions germanophones, le 1er cycle va de la 1e à la 3e année scolaire, le 2e cycle de la 4e à la 6e année scolaire et le 3e cycle de la 7e à la 9e année scolaire. Le programme prévoit des cours dans ces trois niveaux et comporte au total entre 140 et 220 heures leçons dans les régions germanophones). Il comprend l’enseignement proprement dit ainsi que 15 cultes ou autres rencontres paroissiales.
La catéchèse est placée sous la surveillance du conseil de paroisse. Celui-ci doit veiller à ce que le plan et l’organisation de l'instruction religieuse soient conformes à l'ordonnance du Conseil synodal (Règlement ecclésiastique, art. 57).
Le conseil de paroisse peut, après avoir consulté le ministère pastoral, charger des catéchètes de donner l'instruction religieuse. (Verordnung über die kirchliche Unterweisung und das katechetische Amt im deutschsprachigen Kirchengebiet der Reformierte Kirchen Bern-Jura-Solothurn art. 15-20 ; Ordonnance sur la catéchèse, art. 16-21). Certaines tâches de la catéchèse peuvent être confiées à d’autres aides (Verordnung art. 26 et 27 ; Ordonnance, art. 27 et 28).
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